Article 3
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Sont inéligibles :
a) Les agents du deuxième collège frappés de l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral ;
b) Les électeurs du deuxième collège ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public frappés par une mesure disciplinaire avec inscription au dossier.