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Arrêté du 6 décembre 2002

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord du 13 novembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail des salariés permanents des entreprises de production audiovisuelle ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 23 décembre 2001 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 28 novembre 2002,

Arrête :

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord du 13 novembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail des salariés permanents des entreprises de production audiovisuelle, à l'exclusion :
- des deuxième et troisième phrases de l'alinéa 4 de l'article 3 (Modalités de réduction du temps de travail), contraires aux dispositions de l'article L. 212

  • 9 (II) du code du travail ;
  • de l'article 8 (Cadres autonomes), qui ne répond pas aux exigences posées par l'article L. 212-15-3 (II et III) du code du travail ;
  • des termes : « à l'exclusion des collaborateurs intermittents sous CDD d'usage en application de l'article L.
122-1-1 (3°) du code du travail » mis entre parenthèses à l'alinéa 1er de l'article 10 (Salariés à temps partiel), contraires aux dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
L'article 2 (Maintien des rémunérations) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-I, alinéa 2, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 afin de garantir aux salariés rémunérés au SMIC visés par ledit article le bénéfice de la revalorisation de la garantie légale intervenue au 1er juillet 2002.
L'article 3 (Modalités de réduction du temps de travail) est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse, conformément aux dispositions de l'article L. 212-9 II du code du travail, les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction des calendriers de repos.
Le dernier alinéa de l'article 5 (Modulation des heures travaillées sur l'année) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 6 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
L'alinéa 1er de l'article 10 (Salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de la définition du travail à temps partiel énoncée à l'article L. 212-4-2 du code du travail.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 (Commission paritaire de suivi) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail.

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 décembre 2002.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le chef de service,

L. Setton

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2001/49 en date du 5 janvier 2002, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 EUR.

Arrêté du 6 décembre 2002
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