Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord du 13 novembre 2001 relatif à la réduction du temps de travail des salariés permanents des entreprises de production audiovisuelle, à l'exclusion :
- des deuxième et troisième phrases de l'alinéa 4 de l'article 3 (Modalités de réduction du temps de travail), contraires aux dispositions de l'article L. 212-9 (II) du code du travail ;
- de l'article 8 (Cadres autonomes), qui ne répond pas aux exigences posées par l'article L. 212-15-3 (II et III) du code du travail ;
- des termes : « à l'exclusion des collaborateurs intermittents sous CDD d'usage en application de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail » mis entre parenthèses à l'alinéa 1er de l'article 10 (Salariés à temps partiel), contraires aux dispositions de l'article L. 212-4-2 du code du travail.
L'article 2 (Maintien des rémunérations) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-I, alinéa 2, de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 afin de garantir aux salariés rémunérés au SMIC visés par ledit article le bénéfice de la revalorisation de la garantie légale intervenue au 1er juillet 2002.
L'article 3 (Modalités de réduction du temps de travail) est étendu sous réserve qu'un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse, conformément aux dispositions de l'article L. 212-9 II du code du travail, les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction des calendriers de repos.
Le dernier alinéa de l'article 5 (Modulation des heures travaillées sur l'année) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 212-4-2 et suivants du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 6 (Heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'alinéa 1er de l'article L. 212-5-1 du code du travail.
L'alinéa 1er de l'article 10 (Salariés à temps partiel) est étendu sous réserve de la définition du travail à temps partiel énoncée à l'article L. 212-4-2 du code du travail.
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 12 (Commission paritaire de suivi) sont étendus sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 132-2 et L. 133-1 du code du travail.
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