Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le nombre maximal des élèves pilotes de ligne admis en formation est fixé chaque année par décision du directeur général de l'aviation civile. »
1 version
Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le nombre maximal des élèves pilotes de ligne admis en formation est fixé chaque année par décision du directeur général de l'aviation civile. »
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Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 5 mai 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le nombre maximal des élèves pilotes de ligne admis en formation est fixé chaque année par décision du directeur général de l'aviation civile. »