JORF n°290 du 14 décembre 2001

Article 10

Article 10

En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les agents occupant l'une des fonctions ci-après peuvent se voir appliquer également le régime de travail défini à l'article 8 du présent arrêté, à leur demande et après avis favorable du chef de service.

La commission administrative paritaire compétente peut être saisie de tout différend relatif à une situation individuelle concernant l'application de cet article.

Les fonctions concernées sont les suivantes :

En administration centrale et à la préfecture de police

Les adjoints aux chefs de bureau et les chefs de section.

Les conseillers techniques régionaux de service social.

Dans les services territoriaux

En préfectures et en sous-préfectures : les chefs de bureau, chefs de service, les secrétaires généraux de sous-préfecture, chargés de communication et les chargés d'études en SGAR.

Dans les SGAP : les chefs de bureau.

Dans les SZTI : les chefs de département, chefs de bureau et chefs de section technique déconcentrée.

Les délégués interdépartementaux à la formation.

Les formateurs à plein temps.

Les conseillers techniques régionaux de service social.

Dans les secrétariats généraux communs départementaux : les chefs de bureau, les chefs de service, les chefs de pôle.


Historique des versions

Version 2

En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les agents occupant l'une des fonctions ci-après peuvent se voir appliquer également le régime de travail défini à l'article 8 du présent arrêté, à leur demande et après avis favorable du chef de service.

La commission administrative paritaire compétente peut être saisie de tout différend relatif à une situation individuelle concernant l'application de cet article.

Les fonctions concernées sont les suivantes :

En administration centrale et à la préfecture de police

Les adjoints aux chefs de bureau et les chefs de section.

Les conseillers techniques régionaux de service social.

Dans les services territoriaux

En préfectures et en sous-préfectures : les chefs de bureau, chefs de service, les secrétaires généraux de sous-préfecture, chargés de communication et les chargés d'études en SGAR.

Dans les SGAP : les chefs de bureau.

Dans les SZTI : les chefs de département, chefs de bureau et chefs de section technique déconcentrée.

Les délégués interdépartementaux à la formation.

Les formateurs à plein temps.

Les conseillers techniques régionaux de service social.

Dans les secrétariats généraux communs départementaux : les chefs de bureau, les chefs de service, les chefs de pôle.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2002

En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les agents occupant l'une des fonctions ci-après peuvent se voir appliquer également le régime de travail défini à l'article 8 du présent arrêté, à leur demande et après avis favorable du chef de service.

La commission administrative paritaire compétente peut être saisie de tout différend relatif à une situation individuelle concernant l'application de cet article.

Les fonctions concernées sont les suivantes :

En administration centrale et à la préfecture de police

Les adjoints aux chefs de bureau et les chefs de section.

Les conseillers techniques régionaux de service social.

Dans les services territoriaux

En préfectures et en sous-préfectures : les chefs de bureau, chefs de service, les secrétaires généraux de sous-préfecture, chargés de communication et les chargés d'études en SGAR.

Dans les SGAP : les chefs de bureau.

Dans les SZTI : les chefs de département, chefs de bureau et chefs de section technique déconcentrée.

Les délégués interdépartementaux à la formation.

Les formateurs à plein temps.

Les conseillers techniques régionaux de service social.