Arrêté du 6 décembre 2001

Art. 8. - En application de l'article 10 du décret du 25 août 2000 susvisé, les personnels dont la liste figure ci-après bénéficient, dans le respect des garanties minimales de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, de jours de congés dans les conditions suivantes :

Congés annuels : 25 jours ;

Congés supplémentaires : 2 jours ;

Jours ARTT : 18 jours.

Le nombre de jours ARTT est proratisé à hauteur de leur quotité de travail pour les agents exerçant à temps partiel.

Historique des versions