JORF n°300 du 28 décembre 2000

Art. 13. - Le rapport d'activité, le rapport d'étape et le rapport final d'évaluation doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation. Le défaut de transmission peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ce rapport est adressée à la direction de la sécurité sociale, à la direction de l'hospitalisation et de l'offre de soins et à la direction générale de la santé, aux caisses nationales et locales d'assurance maladie des régimes visés à l'article 4 ainsi qu'à l'agence régionale de l'hospitalisation, aux directions régionale et départementales des affaires sanitaires et sociales, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et à l'union régionale des médecins libéraux.


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Version 1

Art. 13. - Le rapport d'activité, le rapport d'étape et le rapport final d'évaluation doivent être adressés par le promoteur au secrétariat du conseil d'orientation. Le défaut de transmission peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.

Une copie de ce rapport est adressée à la direction de la sécurité sociale, à la direction de l'hospitalisation et de l'offre de soins et à la direction générale de la santé, aux caisses nationales et locales d'assurance maladie des régimes visés à l'article 4 ainsi qu'à l'agence régionale de l'hospitalisation, aux directions régionale et départementales des affaires sanitaires et sociales, à l'union régionale des caisses d'assurance maladie et à l'union régionale des médecins libéraux.