Art. 2. - L'article 3 de l'arrêté du 26 septembre 1978 modifié susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. 3. - Les droits à congés administratifs des personnels visés par le présent arrêté sont fixés à quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours par mois de service à l'étranger selon le pays conformément au tableau figurant en annexe au présent arrêté.
<< Tout agent qui ne profite pas de son congé annuel peut le cumuler avec celui des années suivantes dans la limite de quatre-vingt-dix jours. >>
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