Créé le 1 janvier 1997
Lors des transports entrepris de toute urgence, en vue de sauver des vies humaines dans des circonstances critiques, les organisateurs sont dispensés de l'observation des prescriptions du présent arrêté, pourvu qu'ils opèrent judicieusement et qu'ils ne perdent pas de vue les dangers des matières ou objets qu'ils transportent ; cette dispense est applicable au voyage de retour des matières non utilisées ; lorsque l'état d'urgence a cessé, les matières dangereuses doivent être transportées à nouveau conformément aux prescriptions du présent arrêté.