Arrêté du 6 décembre 1996

Article 22

Abrogé1 juillet 2001

Créé le 1 janvier 1997

Transports en vue de secours d'urgence :
Lors des transports entrepris de toute urgence, en vue de sauver des vies humaines dans des circonstances critiques, les organisateurs sont dispensés de l'observation des prescriptions du présent arrêté, pourvu qu'ils opèrent judicieusement et qu'ils ne perdent pas de vue les dangers des matières ou objets qu'ils transportent ; cette dispense est applicable au voyage de retour des matières non utilisées ; lorsque l'état d'urgence a cessé, les matières dangereuses doivent être transportées à nouveau conformément aux prescriptions du présent arrêté.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2001

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au samedi 30 juin 2001

Transports en vue de secours d'urgence :

Lors des transports entrepris de toute urgence, en vue de sauver des vies humaines dans des circonstances critiques, les organisateurs sont dispensés de l'observation des prescriptions du présent arrêté, pourvu qu'ils opèrent judicieusement et qu'ils ne perdent pas de vue les dangers des matières ou objets qu'ils transportent ; cette dispense est applicable au voyage de retour des matières non utilisées ; lorsque l'état d'urgence a cessé, les matières dangereuses doivent être transportées à nouveau conformément aux prescriptions du présent arrêté.