Art. 32. - Les membres des commissions consultatives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans cette commission. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990.
CHAPITRE V
Dispositions transitoires et finales
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