Art. 8. - Les agents de l'Office national de la chasse peuvent, en outre,
percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.
percevoir des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions fixées par le décret du 6 octobre 1950 susvisé.