JORF n°286 du 10 décembre 1994

Art. 3. - Les acomptes trimestriels à verser par la C.N.A.M.T.S. calculés sur la base de l'exercice 1993 au titre de 1994 s'élèvent au quart de 37 147 429,58 F, soit 9 286 850 F.
Le montant des acomptes tient compte du trop-versé de l'exercice 1993. Il sera versé à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 15 décembre 1994.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Les acomptes trimestriels à verser par la C.N.A.M.T.S. calculés sur la base de l'exercice 1993 au titre de 1994 s'élèvent au quart de 37 147 429,58 F, soit 9 286 850 F.

Le montant des acomptes tient compte du trop-versé de l'exercice 1993. Il sera versé à la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon avant le 15 décembre 1994.