Art. 9. - Le vote est exprimé par correspondance au scrutin secret et sous double enveloppe. Seuls les votes envoyés avant le 28 avril 1995 à minuit, le cachet de la poste faisant foi, et reçus avant le 12 mai 1995 par la mission diplomatique, ou par le directeur de l'agence en ce qui concerne les personnels détachés dans les services centraux, seront pris en compte.
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