Arrêté du 6 décembre 1993

Article 4

Article 4

Tout fournisseur de carburéacteur "sous condition d'emploi" doit, outre l'accomplissement des formalités visées à l'article 1er :
déposer au bureau de douane, avant toute livraison, une copie de la décision d'autorisation concernant l'utilisateur auquel il est destiné ;

indiquer, sur chaque déclaration de mise à la consommation ou d'acquittement des taxes, le nom et l'adresse de l'utilisateur autorisé à le recevoir, ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement ou du dépôt de l'utilisateur auquel ce produit est destiné, complétés par la référence à la décision d'autorisation correspondante et par l'indication du bureau de douane de rattachement figurant dans cette décision ;

s'engager à livrer le carburéacteur, dans le délai fixé par le service des douanes, aux destinataires désignés dans les déclarations.


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Version 1

Tout fournisseur de carburéacteur "sous condition d'emploi" doit, outre l'accomplissement des formalités visées à l'article 1er :

déposer au bureau de douane, avant toute livraison, une copie de la décision d'autorisation concernant l'utilisateur auquel il est destiné ;

indiquer, sur chaque déclaration de mise à la consommation ou d'acquittement des taxes, le nom et l'adresse de l'utilisateur autorisé à le recevoir, ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement ou du dépôt de l'utilisateur auquel ce produit est destiné, complétés par la référence à la décision d'autorisation correspondante et par l'indication du bureau de douane de rattachement figurant dans cette décision ;

s'engager à livrer le carburéacteur, dans le délai fixé par le service des douanes, aux destinataires désignés dans les déclarations.