Arrêté du 6 décembre 1993

Article 3

Article 3

Le carburéacteur "sous condition d'emploi" ne peut être rétrocédé par les utilisateurs qu'à des fournisseurs au sens de l'article 1er ci-dessus. Il doit être stocké, en attendant une nouvelle cession à des utilisateurs, dans l'enceinte d'un entrepôt fiscal de stockage.

Son utilisation éventuelle à des usages non prévus dans la décision visée à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à l'autorisation préalable du service des douanes et à l'acquittement du supplément de taxe devenu exigible.


Historique des versions

Version 1

Le carburéacteur "sous condition d'emploi" ne peut être rétrocédé par les utilisateurs qu'à des fournisseurs au sens de l'article 1er ci-dessus. Il doit être stocké, en attendant une nouvelle cession à des utilisateurs, dans l'enceinte d'un entrepôt fiscal de stockage.

Son utilisation éventuelle à des usages non prévus dans la décision visée à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à l'autorisation préalable du service des douanes et à l'acquittement du supplément de taxe devenu exigible.