Arrêté du 6 décembre 1993

Le directeur général des douanes et droits indirects,

Vu le code des douanes, et notamment son article 265 B-2 ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1970, modifié par l'arrêté du 10 novembre 1993, fixant, pour les fiouls et les carburéacteurs, des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation,

Article 1

Au sens des articles suivants du présent arrêté, on entend par :

"carburéacteur sous condition d'emploi" les produits pétroliers définis à l'article 4 de l'arrêté du 29 avril 1970 modifié fixant, pour les fiouls et les carburéacteurs, des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation ;

"fournisseurs" les personnes morales et physiques auprès desquelles la taxe intérieure de consommation est exigible conformément aux dispositions de l'article 267 du code des douanes et qui accomplissent les formalités préalables de mise à la consommation ou d'acquittement des taxes, au bénéfice du taux réduit de la taxe intérieure de consommation.

Article 2

Le carburéacteur "sous condition d'emploi" ne peut être cédé aux utilisateurs que par des fournisseurs au sens de l'article 1er ci-dessus.

Il doit être cédé à des utilisateurs dûment autorisés par décision du directeur régional des douanes dans la circonscription duquel la comptabilité relative à la réception et à l'utilisation de ce produit est tenue. Il doit être livré en droiture à partir soit d'une usine exercée ou d'un entrepôt fiscal de stockage situé en France, soit d'un Etat membre de la Communauté européenne ou immédiatement après dédouanement à l'importation.

Article 3

Le carburéacteur "sous condition d'emploi" ne peut être rétrocédé par les utilisateurs qu'à des fournisseurs au sens de l'article 1er ci-dessus. Il doit être stocké, en attendant une nouvelle cession à des utilisateurs, dans l'enceinte d'un entrepôt fiscal de stockage.

Son utilisation éventuelle à des usages non prévus dans la décision visée à l'article 2 ci-dessus est subordonnée à l'autorisation préalable du service des douanes et à l'acquittement du supplément de taxe devenu exigible.

Article 4

Tout fournisseur de carburéacteur "sous condition d'emploi" doit, outre l'accomplissement des formalités visées à l'article 1er :
déposer au bureau de douane, avant toute livraison, une copie de la décision d'autorisation concernant l'utilisateur auquel il est destiné ;

indiquer, sur chaque déclaration de mise à la consommation ou d'acquittement des taxes, le nom et l'adresse de l'utilisateur autorisé à le recevoir, ainsi que le nom et l'adresse de l'établissement ou du dépôt de l'utilisateur auquel ce produit est destiné, complétés par la référence à la décision d'autorisation correspondante et par l'indication du bureau de douane de rattachement figurant dans cette décision ;

s'engager à livrer le carburéacteur, dans le délai fixé par le service des douanes, aux destinataires désignés dans les déclarations.

Article 5

Hors le cas où un fournisseur est son propre client utilisateur, tout fournisseur de carburéacteur "sous condition d'emploi" doit établir, pour chaque cession, une facture ou document en tenant lieu précisant les noms et adresses du cédant et du cessionnaire, la date de la cession ainsi que la nature et la quantité du produit cédé.

Ces factures et documents, y compris les bons de livraison et d'expédition et les contrats de vente éventuels, doivent porter la mention suivante : "Attention, carburéacteur sous condition d'emploi détaxé aux usages réglementés (arrêté ministériel du 29 avril 1970 modifié). Interdit à tous usages non spécialement autorisés".

Article 6

Les utilisateurs doivent, pour être admis à recevoir du carburéacteur "sous condition d'emploi", adresser leurs demandes à la direction régionale des douanes compétente au sens de l'article 2 ci-dessus. Celles-ci doivent comporter les indications suivantes :

1° La dénomination commerciale de ce produit et son espèce par référence au tableau B de l'article 265, 1 du code des douanes ;

2° La nature de l'utilisation envisagée ;

3° La durée de cette utilisation et les quantités annuelles qu'il est prévu d'utiliser ;

4° L'indication de l'endroit où le stockage et l'utilisation doivent avoir lieu, la description des moyens de stockage et, le cas échéant, les jours et heures d'ouverture de l'établissement utilisateur ;

5° L'indication des fournisseurs habituels.

A ces demandes doit être annexé, le cas échéant, un plan des divers bâtiments, locaux ou emplacements de stockage et de mise en oeuvre du carburéacteur.

Les demandes doivent être complétées par les autres éléments que la direction régionale des douanes estimerait nécessaires au cours de l'examen des demandes.

Article 7

Tout utilisateur autorisé, conformément à l'article 2 ci-dessus, à s'approvisionner en carburéacteur "sous condition d'emploi" est tenu :

1° De conserver, durant trois ans, par établissement visé dans la décision d'autorisation, le cas échéant, les documents, et notamment les factures, relatifs aux quantités reçues et, éventuellement, rétrocédées ;

2° De justifier l'emploi des quantités reçues et, notamment, de tenir les éléments de comptabilité matières qui fassent apparaître, quotidiennement, les quantités utilisées ;

3° D'adresser, dans les dix premiers jours de chaque trimestre, au bureau de douane de rattachement visé dans la décision d'autorisation, une déclaration de réception et d'emploi indiquant :

les quantités en stock au début du trimestre précédent ;

les quantités reçues, utilisées et, éventuellement, rétrocédées durant ce trimestre ;

les quantités en stock à la fin de ce trimestre.

En cas de modification sensible d'un trimestre à l'autre des quantités reçues ou utilisées, cette déclaration en indiquera les motifs ;

4° De se soumettre à toute autre obligation qui lui serait imposée par la décision d'autorisation.

Article 8

Les réservoirs utilisés pour le stockage du carburéacteur "sous condition d'emploi" doivent être jaugés et munis de leur barème de jauge.

Article 9

Indépendamment des obligations qui leur sont imposées par le code des douanes, et notamment par son article 65 en matière de communication de documents, toutes les personnes physiques ou morales intéressées à des opérations régulières ou irrégulières concernant du carburéacteur "sous condition d'emploi" sont tenues, à première réquisition, de laisser les fonctionnaires des douanes visiter leurs véhicules, engins ou installations, recenser leurs stocks de produits et prélever les échantillons nécessaires aux analyses et, d'une manière générale, de faciliter l'accomplissement de leurs contrôles en mettant à leur disposition, gratuitement, le personnel et le matériel nécessaires.

Article 10

Sans préjudice des pénalités prévues par le code des douanes, toute violation des dispositions contenues dans le présent arrêté, tout détournement de destination privilégiée de carburéacteur "sous condition d'emploi" ou toute manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier indûment son auteur ou un tiers du régime fiscal privilégié du carburéacteur "sous condition d'emploi" entraînent l'exclusion des responsables de ces infractions du bénéfice de ce régime fiscal.

Article 11

L'arrêté du directeur général des douanes et droits indirects du 2 mai 1974 fixant les mesures auxquelles doivent se conformer les importateurs, distributeurs et utilisateurs de carburéacteur "sous condition d'emploi" pour les besoins du contrôle fiscal de ce produit est abrogé.

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

J.-D. COMOLLI.