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Arrêté du 6 décembre 1982

Article 8

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 24 janvier 1983

Le métal des tubes, coudes, tés et réductions en acier utilisés pour la construction ou la réparation d'une canalisation doit avoir un allongement après rupture au moins égal à 20 p. 100, sauf pour les aciers inoxydables austénitiques, pour lesquels cette valeur est portée à 40 p. 100. Cette grandeur est donnée par un essai de traction exécuté conformément à la norme française en vigueur, sur une éprouvette prélevée "en long" et telle que la longueur initiale entre repères Lo et la section initiale de la partie calibrée So soient liées par la relation Lo = 5,65 √ So.

La valeur minimale de 20 p. 100 est ramenée à 18 p. 100 lorsque l'essai est exécuté sur une éprouvette prélevée "en travers".

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 26 (V)

En vigueur du lundi 24 janvier 1983 au mardi 31 décembre 2013

Le métal des tubes, coudes, tés et réductions en acier utilisés pour la construction ou la réparation d'une canalisation doit avoir un allongement après rupture au moins égal à 20 p. 100, sauf pour les aciers inoxydables austénitiques, pour lesquels cette valeur est portée à 40 p. 100. Cette grandeur est donnée par un essai de traction exécuté conformément à la norme française en vigueur, sur une éprouvette prélevée "en long" et telle que la longueur initiale entre repères Lo et la section initiale de la partie calibrée So soient liées par la relation Lo = 5,65 √ So.

La valeur minimale de 20 p. 100 est ramenée à 18 p. 100 lorsque l'essai est exécuté sur une éprouvette prélevée "en travers".