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Arrêté du 6 décembre 1982

Article 24

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 24 janvier 1983

Dans un délai de six mois compté à partir de la date d'épreuve de chaque section homogène, l'utilisateur est tenu d'établir et de maintenir à jour des plans faisant connaître le tracé effectivement suivi, avec l'indication des profondeurs d'enfouissement et des points fixes, visibles de l'extérieur, par rapport auxquels est repérée la canalisation.

Ces plans sont tenus à la disposition du directeur interdépartemental de l'industrie territorialement compétent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 26 (V)

En vigueur du lundi 24 janvier 1983 au mardi 31 décembre 2013

Dans un délai de six mois compté à partir de la date d'épreuve de chaque section homogène, l'utilisateur est tenu d'établir et de maintenir à jour des plans faisant connaître le tracé effectivement suivi, avec l'indication des profondeurs d'enfouissement et des points fixes, visibles de l'extérieur, par rapport auxquels est repérée la canalisation.

Ces plans sont tenus à la disposition du directeur interdépartemental de l'industrie territorialement compétent.