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Arrêté du 6 décembre 1982

Article 20

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 24 janvier 1983

Pour les canalisations de transport de fluides inflammables ou toxiques, l'épreuve des parties de longueur supérieure à 100 mètres situées dans les agglomérations doit être renouvelée, à la demande de l'utilisateur, à intervalles n'excédant pas dix ans.

A cet effet, le constructeur est tenu de prévoir les différents orifices nécessaires à la préparation et à l'exécution de l'épreuve et de mettre en place des organes permettant d'isoler, à la pression d'épreuve, les parties de canalisation soumises à cette prescription, faute de quoi l'obligation de renouvellement d'épreuve s'appliquerait à des parties de canalisation plus importantes comprenant ces dernières.

Le renouvellement d'épreuve n'est pas exigible lorsque ces dispositions n'ont pas, à bon escient, été prises lors de la construction compte tenu des constructions existant et des projets d'aménagement connus à cette date.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 26 (V)

En vigueur du lundi 24 janvier 1983 au mardi 31 décembre 2013

Pour les canalisations de transport de fluides inflammables ou toxiques, l'épreuve des parties de longueur supérieure à 100 mètres situées dans les agglomérations doit être renouvelée, à la demande de l'utilisateur, à intervalles n'excédant pas dix ans.

A cet effet, le constructeur est tenu de prévoir les différents orifices nécessaires à la préparation et à l'exécution de l'épreuve et de mettre en place des organes permettant d'isoler, à la pression d'épreuve, les parties de canalisation soumises à cette prescription, faute de quoi l'obligation de renouvellement d'épreuve s'appliquerait à des parties de canalisation plus importantes comprenant ces dernières.

Le renouvellement d'épreuve n'est pas exigible lorsque ces dispositions n'ont pas, à bon escient, été prises lors de la construction compte tenu des constructions existant et des projets d'aménagement connus à cette date.