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Arrêté du 6 décembre 1982

Article 18

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 24 janvier 1983

Avant mise en service, chaque section homogène doit subir une épreuve hydraulique, à la demande du constructeur.

Les assemblages de deux sections homogènes entre elles doivent soit subir l'épreuve en même temps que l'une de ces deux sections soit, s'ils sont soudés, être soumis en totalité à un contrôle radiographique exécuté conformément aux prescriptions de l'annexe III de l'arrêté du 24 mars 1978 applicables pour la valeur 1 du coefficient de soudure.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 26 (V)

En vigueur du lundi 24 janvier 1983 au mardi 31 décembre 2013

Avant mise en service, chaque section homogène doit subir une épreuve hydraulique, à la demande du constructeur.

Les assemblages de deux sections homogènes entre elles doivent soit subir l'épreuve en même temps que l'une de ces deux sections soit, s'ils sont soudés, être soumis en totalité à un contrôle radiographique exécuté conformément aux prescriptions de l'annexe III de l'arrêté du 24 mars 1978 applicables pour la valeur 1 du coefficient de soudure.