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Arrêté du 6 décembre 1982

Article 14

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 24 janvier 1983 · En vigueur du 1 mars 1985 au 31 décembre 2013

Paragraphe 1er. Le constructeur ou le réparateur doivent prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de lignes électriques, d'ouvrages souterrains, de voies de communication ou de zones habitées.

L'utilisateur est responsable de la pérennité de ces dispositions.

Paragraphe 2. Le constructeur doit prendre en considération les contraintes dues aux dilatations thermiques d'origine externe ou interne lorsque les canalisations sont appelées à subir des variations de température sensibles.

Paragraphe 3. Pour les parties de la canalisation traversant des zones affectées de mouvement de terrain ou susceptibles de l'être, le directeur interdépartemental de l'industrie territorialement compétent peut imposer au constructeur, au réparateur ou à l'utilisateur de prendre toutes dispositions pour éviter les conséquences éventuelles de tels phénomènes.

Paragraphe 4. Le constructeur ou le réparateur d'une canalisation de vapeur ou d'eau surchauffée doit prendre toutes mesures pour éviter que la température à proximité de celle-ci ne puisse nuire à la bonne conservation d'autres ouvrages, notamment de canalisations non métalliques destinées au transport ou à la distribution de gaz combustible.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 26 (V)

En vigueur du vendredi 1 mars 1985 au mardi 31 décembre 2013

Paragraphe 1er. Le constructeur ou le réparateur doivent prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de lignes électriques, d'ouvrages souterrains, de voies de communication ou de zones habitées.

L'utilisateur est responsable de la pérennité de ces dispositions.

Paragraphe 2. Le constructeur doit prendre en considération les contraintes dues aux dilatations thermiques d'origine externe ou interne lorsque les canalisations sont appelées à subir des variations de température sensibles.

Paragraphe 3. Pour les parties de la canalisation traversant des zones affectées de mouvement de terrain ou susceptibles de l'être, le directeur interdépartemental de l'industrie territorialement compétent peut imposer au constructeur, au réparateur ou à l'utilisateur de prendre toutes dispositions pour éviter les conséquences éventuelles de tels phénomènes.

Paragraphe 4. Le constructeur ou le réparateur d'une canalisation de vapeur ou d'eau surchauffée doit prendre toutes mesures pour éviter que la température à proximité de celle-ci ne puisse nuire à la bonne conservation d'autres ouvrages, notamment de canalisations non métalliques destinées au transport ou à la distribution de gaz combustible.

En vigueur du lundi 24 janvier 1983 au jeudi 28 février 1985

§ 1er. Le constructeur ou le réparateur doivent prendre toutes les dispositions rendues nécessaires par la proximité de lignes électriques, d'ouvrages souterrains, de voies de communication ou de zones habitées.

L'utilisateur est responsable de la pérennité de ces dispositions.

§ 2. Le constructeur doit prendre en considération les contraintes dues aux dilatations thermiques d'origine externe ou interne lorsque les canalisations sont appelées à subir des variations de température sensibles.

§ 3. Pour les parties de la canalisation traversant des zones affectées de mouvement de terrain ou susceptibles de l'être, le directeur interdépartemental de l'industrie territorialement compétent peut imposer au constructeur, au réparateur ou à l'utilisateur de prendre toutes dispositions pour éviter les conséquences éventuelles de tels phénomènes.