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Arrêté du 6 décembre 1982

Article 13

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 24 janvier 1983

Paragraphe 1er. Les tubes droits doivent subir avant toute mise en œuvre un essai hydraulique à une pression permettant de satisfaire à l'une au moins des deux conditions suivantes :

1° La pression d'essai est au moins égale à une fois et demie la pression de calcul de la partie de canalisation à la construction ou à la réparation de laquelle ils sont destinés ;

2° Le rapport du taux de travail du métal à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 p. 100 à la température ordinaire est égal à la valeur stipulée par la norme prévue à l'article 12 (§ 1er) sans pouvoir être inférieur à 0,90 ni supérieur à 0,95.

Paragraphe 2. La pression d'essai doit être maintenue pendant six secondes au moins pour les tubes de diamètre inférieur ou égal à 410 millimètres et pendant 15 secondes au moins pour les tubes de diamètre supérieur à 410 millimètres.

Paragraphe 3. Les tubes cintrés avec un rayon de courbure inférieur à vingt fois leur diamètre doivent subir le même essai avant pose.

Paragraphe 4. Tout essai hydraulique fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant les principales conditions dans lesquelles il a été exécuté et portant les nom, qualité et signature de la personne responsable de sa surveillance.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 26 (V)

En vigueur du lundi 24 janvier 1983 au mardi 31 décembre 2013

Paragraphe 1er. Les tubes droits doivent subir avant toute mise en œuvre un essai hydraulique à une pression permettant de satisfaire à l'une au moins des deux conditions suivantes :

1° La pression d'essai est au moins égale à une fois et demie la pression de calcul de la partie de canalisation à la construction ou à la réparation de laquelle ils sont destinés ;

2° Le rapport du taux de travail du métal à la limite conventionnelle d'élasticité à 0,2 p. 100 à la température ordinaire est égal à la valeur stipulée par la norme prévue à l'article 12 (§ 1er) sans pouvoir être inférieur à 0,90 ni supérieur à 0,95.

Paragraphe 2. La pression d'essai doit être maintenue pendant six secondes au moins pour les tubes de diamètre inférieur ou égal à 410 millimètres et pendant 15 secondes au moins pour les tubes de diamètre supérieur à 410 millimètres.

Paragraphe 3. Les tubes cintrés avec un rayon de courbure inférieur à vingt fois leur diamètre doivent subir le même essai avant pose.

Paragraphe 4. Tout essai hydraulique fait l'objet d'un procès-verbal mentionnant les principales conditions dans lesquelles il a été exécuté et portant les nom, qualité et signature de la personne responsable de sa surveillance.