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Arrêté du 6 décembre 1982

Article 11

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 24 janvier 1983

Sous une pression égale à la pression de calcul, le taux de travail du métal des soufflets de dilatation doit satisfaire aux exigences de l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé. A défaut, les soufflets doivent être conçus pour pouvoir supporter sans rupture ni instabilité, à la température maximale en service, une pression au moins égale au double de leur pression de calcul.

Une justification du respect de cette prescription, établie par le fabricant de chaque soufflet utilisé, est jointe à l'état descriptif de la canalisation.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 26 (V)

En vigueur du lundi 24 janvier 1983 au mardi 31 décembre 2013

Sous une pression égale à la pression de calcul, le taux de travail du métal des soufflets de dilatation doit satisfaire aux exigences de l'article 4 (§ 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé. A défaut, les soufflets doivent être conçus pour pouvoir supporter sans rupture ni instabilité, à la température maximale en service, une pression au moins égale au double de leur pression de calcul.

Une justification du respect de cette prescription, établie par le fabricant de chaque soufflet utilisé, est jointe à l'état descriptif de la canalisation.