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Arrêté du 6 décembre 1982

Article 10

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 24 janvier 1983

Le résistance à la rupture sous pression des courbes, tés et réductions doit être au moins égale à celle des tubes auxquels ces produits sont assemblés.

Ne peuvent être utilisés que les produits de l'espèce pour lesquels la garantie correspondante est fournie par le producteur et dont celui-ri peut justifier. Les documents attestant cette garantie, lorsque celle-ci ne résulte pas des dispositions de la norme prévue à l'article 12 (§ 1er), sont joints à l'état descriptif.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 8 août 2013art. 26 (V)

En vigueur du lundi 24 janvier 1983 au mardi 31 décembre 2013

Le résistance à la rupture sous pression des courbes, tés et réductions doit être au moins égale à celle des tubes auxquels ces produits sont assemblés.

Ne peuvent être utilisés que les produits de l'espèce pour lesquels la garantie correspondante est fournie par le producteur et dont celui-ri peut justifier. Les documents attestant cette garantie, lorsque celle-ci ne résulte pas des dispositions de la norme prévue à l'article 12 (§ 1er), sont joints à l'état descriptif.