Arrêté du 6 avril 2018

Article 8

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur dans les conditions définies à l'article 11 :

  • les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;
  • les documents relatifs aux recrutements par détachement ou mises à disposition faisant l'objet d'un remboursement ;
  • les mesures relatives à l'avancement des personnels ;
  • les ruptures conventionnelles de contrat ;
  • les indemnités de départ ;
  • les acquisitions et aliénations immobilières ;
  • les baux autres que les baux domaniaux ;
  • les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;
  • les accords-cadres ;
  • les marchés ;
  • les bons de commandes ;
  • les prêts et subventions ;
  • les attributions de garanties ;
  • les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement.

Cet avis est émis dans les 15 jours à compter de la réception des documents correspondants. A défaut de réponse dans le délai précité, l'avis est réputé favorable. Toute demande d'informations ou de transmission de documents complémentaires a pour effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents. Lorsque celui-ci décide de ne pas suivre l'avis, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

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