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Arrêté du 6 avril 2016

Article 9

Abrogé9 février 2018

Créé le 15 avril 2016

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Un avis préalable défavorable du contrôleur ne lie pas l'ordonnateur. Lorsque celui-ci décide de ne pas se conformer à cet avis, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 février 2018

Abrogé parArrêté du 30 janvier 2018art. 11

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au jeudi 8 février 2018

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à leur réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Un avis préalable défavorable du contrôleur ne lie pas l'ordonnateur. Lorsque celui-ci décide de ne pas se conformer à cet avis, il informe par écrit le contrôleur des motifs de sa décision.