JORF n°0088 du 14 avril 2016

Article 13

Article 13

Après concertation avec le directeur général, le contrôleur établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis préalables, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.
Ce document est transmis au directeur général, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget, au ministre chargé des outre-mer et au commissaire du Gouvernement.


Historique des versions

Version 1

Après concertation avec le directeur général, le contrôleur établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis préalables, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

Ce document est transmis au directeur général, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget, au ministre chargé des outre-mer et au commissaire du Gouvernement.