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Arrêté du 6 avril 2016

Article 10

Abrogé9 février 2018

Créé le 15 avril 2016

Pour chacun des actes soumis à visa, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'agence et, notamment, de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure de visa par la procédure d'avis préalable prévue à l'article 8. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'agence et, notamment, de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure d'avis préalable par une obligation d'information préalable. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 9 février 2018

Abrogé parArrêté du 30 janvier 2018art. 11

En vigueur du vendredi 15 avril 2016 au jeudi 8 février 2018

Pour chacun des actes soumis à visa, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'agence et, notamment, de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure de visa par la procédure d'avis préalable prévue à l'article 8. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'agence et, notamment, de la qualité du contrôle interne et après consultation de l'ordonnateur, remplacer la procédure d'avis préalable par une obligation d'information préalable. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.