Arrêté du 6 avril 2007

Article Annexe 1

Créé le 29 avril 2007 · En vigueur du 1 juillet 2012 au 31 décembre 2019

EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/CEI 17024 À SATISFAIRE PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION

1. Structure organisationnelle (NF EN ISO/CEI 17024, § 4.2.3) :

Les parties associées au comité du dispositif particulier , concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des fournisseurs ou des distributeurs de gaz, un représentant des utilisateurs, et un représentant des personnes certifiées.

Sont communiqués aux services du ministre chargé de la construction :

- les comptes rendus des réunions du " comité du dispositif particulier " ;

- les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l'ordre du jour du " comité du dispositif particulier " ;

- pour le 31 mars de chaque année un rapport sur la période précédente du 1er janvier au 31 décembre comportant les flux et effectifs cumulés des personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions de certification, de recertification, de suspension et de retrait, ainsi qu'un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées.

2. Exigences concernant les examinateurs (NF EN ISO/CEI 17024, § 5.2) :

Critères de sélection des examinateurs :

Les examinateurs retenus par les organismes de certification doivent, en référence à l'état de l'installation intérieure de gaz :

- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;

- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;

- détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;

- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;

- être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;

- respecter la confidentialité ;

- ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidats.

3. Processus de certification (NF ISO/CEI 17024, § 6) :

Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification.

Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.

Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe 2.

3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.2) :

L'évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :

Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l'organisme certificateur qui juge de sa recevabilité.

L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique.

L'examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l'annexe 2. L'examen théorique est basé sur un questionnaire à choix multiples d'au moins 30 questions avec au moins 4 choix par question, et abordant de manière équivalente tous les sujets concernés de l'annexe 2. S'il ne répond pas correctement à plus de 75 % des questions, le candidat est éliminé. Le service compétent du ministre chargé de la construction peut périodiquement sélectionner diverses réalisations d'examens, y compris pour la recertification, et se faire communiquer à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé et la spécification d'élaboration des examens (NF EN ISO/CEI 17024, § A3 d).

L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées en annexe 2.

3.2. Décision en matière de certification (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.3) :

3.2.1. Notification de la décision au candidat :

La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après la fin de son évaluation, accompagnée d'un retour écrit indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues.

3.2.2. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.3.3) :

La validité d'une certification est de cinq ans.

4. Surveillance

(NF-EN ISO/CEI 17024, § 6.4)

Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification, en particulier aux compétences mentionnées en annexe 2, tout au long du cycle de certification. L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification en cas de non-conformité. Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité est un critère de retrait de la certification.

L'organisme de certification procède au minimum à une opération initiale de surveillance pendant la première année du cycle de certification sauf si celui-ci résulte d'une recertification, puis au minimum à une opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la fin de la quatrième année de ce cycle et de chaque cycle suivant après recertification.

Ces opérations consistent notamment à :

- vérifier que la personne certifiée se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;

- vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ou, s'il s'agit de l'opération initiale de surveillance, quatre depuis l'obtention de la certification ;

- contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins quatre rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification ; cet échantillon est sélectionné par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de conclusions mentionnés à l'article 2.1 de l'arrêté, quand ce type a été rencontré ;

- contrôler sur ouvrage au moins un état d'installation intérieure de gaz préalablement établi par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification et sélectionné par l'organisme de certification ; ce contrôle n'est pas exigé lors d'une opération initiale de surveillance définie ci-dessus ou au paragraphe 6 après transfert ; ce contrôle, en présence de la personne certifiée ou à défaut en son absence si elle a été dûment convoquée au moins sept jours auparavant, consiste en l'examen sur place de l'installation afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le rapport et l'installation diagnostiquée.

Les erreurs constatées dans les rapports contrôlés sont communiquées à la personne certifiée, sans que l'organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. L'intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.

Les résultats de chacune des opérations de surveillance ci-dessus font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, et la décision est notifiée, dans un délai maximum de deux mois après la dernière sélection de rapport par l'organisme de certification. En cas de contrôle sur ouvrage, ce délai est porté à trois mois.

5. Recertification (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.5) :

Cette procédure ne s'applique que si la date de fin de validité de la certification n'est pas dépassée. Toutefois, en cas de force majeure, l'organisme de certification peut décider de reports de cette procédure pour une durée cumulée n'excédant pas douze mois. La décision en matière de recertification est traitée comme au paragraphe 3-2.

L'évaluation de recertification comprend :

  • un examen théorique de même nature que celui stipulé au paragraphe 3.1 ;
  • un examen pratique de même nature que celui stipulé au paragraphe 3.
1.

Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée :

- se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;

- exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois.

Cette évaluation tient aussi compte de l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification ainsi que de l'état des suites données aux résultats de la surveillance.

6. Transfert de certification

Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir, auprès d'un autre organisme de certification accrédité, ci-après dénommé organisme d'accueil, à condition que cette certification ne soit pas suspendue et que ne soit pas en cours une procédure de recertification.

Pour cela, la personne adresse une demande écrite à l'organisme d'accueil, qui demande à l'organisme de certification d'origine un dossier de transfert.

Ce dossier de transfert doit être envoyé par l'organisme d'origine à l'organisme d'accueil sous un mois à compter de la date de réception de la demande de l'organisme d'accueil. Il concerne le cycle de certification en cours de validité, et comprend au minimum :

- la date d'effet de la certification ou recertification et les informations que comporte le certificat ;

- les notes obtenues aux examens théoriques et pratiques, une copie du courrier indiquant les écarts constatés, et les résultats de l'évaluation ;

- l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ;

- les résultats de chacune des opérations de surveillance prévues au paragraphe 4, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;

- les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de la personne certifiée et l'état des suites données ;

- le statut d'accréditation de l'organisme d'origine et les conséquences éventuelles de ce statut sur la certification de la personne.

L'organisme d'accueil dispose d'un mois à réception du dossier de transfert pour contracter avec la personne certifiée demandeuse. La personne certifiée ou l'organisme d'accueil peuvent à tout moment jusqu'à signature du contrat ne pas donner suite. Si le contrat est passé, l'organisme d'accueil prévient aussitôt l'organisme d'origine, qui procède aussitôt au retrait de son certificat. L'organisme d'accueil doit, dans les six mois, procéder à une opération initiale de surveillance de consistance analogue à celle de l'opération initiale de surveillance définie au paragraphe 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parArrêté du 2 juillet 2018art. 10

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parArrêté du 15 décembre 2011art. 2

EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/CEI 17024 À

1\. Structure organisationnelle (NF EN ISO/CEI 17024, § 4.2.3) :

Les parties associées au comité du dispositif particulier , concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des fournisseurs ou des distributeurs de gaz, un représentant des utilisateurs, et un représentant des personnes certifiées.

Sont communiqués aux services du ministre chargé de la construction

\- les comptes rendus des réunions du " comité du

\- les décisions en matière d'élaboration et de maintien du

\- pour le 31 mars de chaque année un rapport

2\. Exigences concernant les examinateurs (NF EN ISO/CEI 17024, § 5.2) :

Critères de sélection des examinateurs :

Les examinateurs retenus par les organismes de certification doivent, en référence à l'état de l'installation intérieure de gaz :

\- connaître le dispositif particulier de certification applicable ;

\- connaître de façon approfondie les méthodes et documents d'examens applicables ;

\- détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;

\- avoir une pratique courante aussi bien orale qu'écrite de la langue française ;

\- être libre de tout intérêt susceptible d'entacher leur impartialité ;

\- respecter la confidentialité ;

\- ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d'entacher leur éthique, avec les candidats.

3\. Processus de certification (NF ISO/CEI 17024, § 6) :

Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification

Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.

Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du

3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.2) :

L'évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la

Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature

L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d'un examen théorique et d'un examen pratique.

L'examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l'annexe 2. L'examen théorique est basé sur un questionnaire à choix multiples d'au moins 30 questions avec au moins 4 choix par question, et abordantde manière équivalente tous les sujets concernés de l'annexe 2. S'il ne répond pas correctement à plus de 75 % des questions, le candidat est éliminé. Le service compétent du ministre chargé de la construction peut périodiquement sélectionner diverses réalisations d'examens, y compris pour la recertification, et se faire communiquer à titre confidentiel le questionnaire, le corrigé et la spécification d'élaboration des examens (NF EN ISO/CEI 17024, § A3 d).

L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une

3.2. Décision en matière de certification (NF EN ISO/CEI 17024,

3.2.1. Notification de la décision au candidat :

La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après la fin de son évaluation

, accompagnée d'un retour écrit indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues.

3.2.2. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024, §

La validité d'une certification est de cinq ans.

4\. Surveillance (NF-EN ISO/CEI 17024, § 6.4) Le processus de surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulier de certification, en particulier aux compétences mentionnées en annexe 2, tout au long du cycle de certification. L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certification en cas de non-conformité. Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité est un critère de retrait de la certification.

L'organisme de certification procède au minimum à une opération initiale de surveillance pendant la première année du cycle de certification sauf si celui-ci résulte d'une recertification, puis au minimumà une opération de surveillance entre le début de la deuxième année et la finde la quatrième année de ce cycle et de chaque cycle suivant aprèsrecertification. Ces opérations consistentnotamment à :

\- vérifier que la personne certifiée

se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;

\- vérifier que la personne certifiée exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois ou, s'il s'agit de l'opération initiale de surveillance, quatre depuis l'obtention de la certification ; \-contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins quatre rapports établis par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification ; cetéchantillon est sélectionné par l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de conclusions mentionnés à l'article 2.1 de l'arrêté, quand ce type a été rencontré ;

\- contrôler sur ouvrage au moins un état d'installation intérieure de gaz préalablement établi par la personne certifiée depuis le début du cycle de certification et sélectionné par l'organisme de certification ; ce contrôle n'est pas exigé lors d'une opération initialede surveillance définie ci-dessusou au paragraphe 6 après transfert ; ce contrôle, en présencede la personne certifiée ou à défaut en son absencesi elle a été dûment convoquée au moins sept jours auparavant, consiste en l'examen sur place de l'installation afin de vérifier la concordance entre les informations fournies dans le rapport et l'installation diagnostiquée.

Les erreurs constatées dans les rapports contrôlés sont communiquées à la personne certifiée, sans que l'organisme de certification ait à engager sa responsabilité quant au contenu de ces rapports. L'intervention des contrôles ne modifie ni la nature ni l'étendue des responsabilités qui incombent à la personne certifiée quant au contenu de ses rapports.

Les résultats de chacune des opérations de surveillance ci-dessus font l'objet d'un retour écrit à la personne certifiée indiquant les écarts entre les compétences observées et les compétences attendues, et la décisionest notifiée, dans un délai maximumde deux mois aprèsla dernière sélection de rapport par l'organisme de certification. En cas de contrôlesur ouvrage, ce délai est porté à trois mois.

5\. Recertification (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.5) :

Cette procédure ne s'applique que sila date de fin de validité de la certification n'est pas dépassée.Toutefois, en cas de force majeure, l'organismede certification peut décider de reports de cette procédure pour une durée cumulée n'excédant pas douze mois. La décision en matière derecertification est traitée comme au paragraphe 3-2.

L'évaluation de recertification comprend :

* un examen théorique de même nature que celui stipulé au paragraphe 3.1 ; * un examen pratique de même nature que celui stipulé au paragraphe 3.

1.

Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée

\- se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ;

\- exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification, avec au moins cinq rapports sur les douze derniers mois. Cette évaluation tient aussi compte de l'état de suivi des réclamations et plaintes concernant la personne certifiée dans l'usage de sa certification ainsi que de l'état des suites données aux résultats dela surveillance. 6\. Transfert de certification

Toute personne certifiée peut demander le transfert de sa certification pour la durée de validité restant à courir, auprès d'un autre organismede certification accrédité, ci-après dénommé organisme d'accueil, à conditionque cette certification ne soit pas suspendueet que ne soit pas en cours une procédure de recertification. Pour cela,la personne adresse une demande écrite à l'organisme d'accueil, qui demande à l'organisme de certificationd'origine un dossier de transfert.

Ce dossier de transfert doit être envoyé par l'organisme d'origine à l'organisme d'accueil sous un mois à compter de la date de réception de la demande del'organisme d'accueil. Il concerne le cycle de certification en cours de validité, et comprend au minimum :

\- la date d'effet de la certification ou recertification et les informations que comporte le certificat ;

\- les notes obtenues aux examens théoriques et pratiques, une copie du courrier indiquant les écarts constatés, et les résultats de l'évaluation ;

\- l'état de suivi des actions menées par l'organisme d'origine au titre de la surveillance ; \- les résultats de chacunedes opérations de surveillance prévues au paragraphe 4, une copie du courrier indiquant les écarts constatés et l'état des suites données ;

\- les réclamations et plaintes reçues par l'organisme d'origine à l'encontre de la personne certifiée et l'état des suites données ;

\- le statut d'accréditation de l'organisme d'origine et les conséquences éventuelles dece statut sur la certificationde la personne. L'organisme d'accueil dispose d'un mois à réception du dossier de transfert pour contracter avec la personne certifiée demandeuse. La personne certifiée ou l'organisme d'accueil peuvent à tout moment jusqu'à signature du contrat ne pas donner suite. Si le contrat est passé, l'organisme d'accueil prévient aussitôt l'organisme d'origine, qui procède aussitôt au retrait de son certificat. L'organisme d'accueil doit, dans les six mois, procéder à une opération initiale de surveillance de consistance analogue à celle de l'opération initiale de surveillance définie au paragraphe 4.

En vigueur du mercredi 23 décembre 2009 au samedi 30 juin 2012

Modifié parArrêté du 15 décembre 2009art. 2

EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/CEI 17024 À

1\. Structure organisationnelle (NF EN ISO/CEI 17024, § 4.2.3) :

Les parties associées au comité du dispositif particulier , concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des fournisseurs et des distributeurs de gaz, ainsi que des opérateurs de réseaux, un représentant des utilisateurs, et un représentant des personnes certifiées. Sont communiqués aux services du ministre chargé de la construction :

\- les comptes rendus des réunions du " comité du dispositif particulier " ;

\- les décisions en matière d'élaboration et de maintien du dispositif particulier de certification et les référentiels correspondants, et les projets de ces décisions quand ils sont portés à l'ordre du jour du "comité du dispositif particulier " ; \- pour le 31 mars de chaque année un rapport sur la période précédente du 1er janvier au 31 décembre comportant les flux et effectifs cumulésdes personnes concernées par les opérations de surveillance, par les décisions decertification, de recertification, de suspension et de retrait, ainsi qu'un bilan des réclamations et plaintes dont l'organisme certificateur a eu connaissance sur les personnes certifiées.

2\. Exigences concernant les examinateurs (NF EN ISO/CEI 17024, §

3\. Processus de certification (NF ISO/CEI 17024, § 6) :

3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.2) : L'évaluation

Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature

L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences

L'examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à

L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une

3.2. Décision en matière de certification (NF EN ISO/CEI 17024,

3.2.1. Notification de la décision au candidat : La décision

A titre transitoire, si l'évaluation a été réalisée avant le

Tout refus de certification doit être argumenté.

3.2.2. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024, §

4\. Surveillance (NF EN ISO / CEI 17024, § 6. 4) : Le processusde surveillance permet de surveiller la conformité des personnes certifiées aux dispositions applicables du dispositif particulierde certification , en particulier aux compétences mentionnées en annexe 2.

L'organisme de certification procèdeau moins à une opérationde surveillance pendant la troisième annéede validitéde la certification, période avancéeà la deuxième annéede validité de la certification s'il ne s'agit pas d'une recertification. Cette opération desurveillance consiste notammentà vérifier que la personne certifiée :

\-se tient à jour des évolutions techniques, législatives et réglementaires dans le domaine concerné ; \-exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier qu'elle a établi au moins vingt rapports durant la période écoulée depuis l'obtention de sa certification en cours de validité, et de contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins douze rapports établis par elle durant ladite période. L'échantillon susvisé est choisipar l'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacun des types de conclusions mentionnés à l'article 2-1 de l'arrêté, quand ce typede conclusions a été rencontré.

L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait de la certificationsi les exigences ci-dessus ne sont pas satisfaites.

Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité dans le domaine concerné est un critère de retrait de la certification qui porte sur ce domaine.

5\. Recertification (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.5) :

A l'issue de la période de validité définie au 3.2,

L'évaluation de recertification comprend :

* un examen théorique de même nature que celui stipulé

1.

Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée

\-se tient à jour des évolutions techniques, législative et réglementaire dans le domaine concerné ; \-exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier qu'elle a établi au moins vingt rapports durant la période écoulée depuis la dernière opération de surveillance telle que spécifiée au paragraphe 4, et de contrôler la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur d'un échantillon d'au moins douze rapports établis durant ladite période. L'échantillon susvisé est choisi parl'organisme de certification et comporte au moins un rapport pour chacundes types de conclusions mentionnés à l'article 2-1 del'arrêté, quand ce typede conclusions a été rencontré.

En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au mardi 22 décembre 2009

EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/CEI 17024 À SATISFAIRE PAR L'ORGANISME DE CERTIFICATION
1. Structure organisationnelle (NF EN ISO/CEI 17024, § 4.2.3) :
Les parties associées au comité du dispositif particulier , concernées par le contenu et le fonctionnement du système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des fournisseurs et des distributeurs de gaz, ainsi que des opérateurs de réseaux, un représentant des utilisateurs, un représentant des personnes physiques certifiées, ou candidates, et un représentant des pouvoirs publics prescripteurs.
La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification prendra fin le 1er novembre 2007.
2. Exigences concernant les examinateurs (NF EN ISO/CEI 17024, § 5.2).
3. Processus de certification (NF ISO/CEI 17024, § 6) :
Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de certification.
Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.
Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe 2.
3.1. Evaluation (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.2) :
L'évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :
Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l'organisme certificateur qui juge de sa recevabilité.
L'organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d'un examen théorique suivi d'un examen pratique.
L'examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l'annexe 2 ; les candidats répondant aux conditions du dernier alinéa du I de l'annexe 2 en sont exemptés.
L'examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de vérifier les compétences mentionnées en annexe 2.
3.2. Décision en matière de certification (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.3) :
3.2.1. Notification de la décision au candidat :
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après la fin de son évaluation.
A titre transitoire, si l'évaluation a été réalisée avant le 1er juillet 2007, ce délai est porté à quatre mois.
Tout refus de certification doit être argumenté.
3.2.2. Validité de la certification (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.3.3) :
La validité d'une certification est de cinq ans.
4. Surveillance :
Lors du premier cycle de certification, une opération de surveillance est réalisée durant la deuxième année. Lors des cycles de certification suivants, une opération de surveillance est menée au cours de la troisième année.
Les opérations de surveillance permettent à l'organisme certificateur de vérifier les compétences détaillées en annexe 2.
La surveillance consiste pour l'organisme de certification à vérifier que la personne certifiée :

  • se tient à jour des évolutions techniques, législative et réglementaire dans le domaine concerné ;
  • exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification.
Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur sur plusieurs constats établis par la personne certifiée depuis l'obtention de sa dernière certification. Ces constats sont prélevés au hasard par l'organisme de certification et la vérification précitée porte sur 1 % des constats établis par la personne certifiée, avec un minimum de vingt.
L'organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait du certificat si les exigences ci-avant ne sont pas satisfaites.
Sauf cas de force majeure, la cessation d'activité dans le secteur concerné est un critère de retrait de la certification dans ledit secteur.
5. Recertification (NF EN ISO/CEI 17024, § 6.5) :
A l'issue de la période de validité définie au 3.2, il y a lieu de procéder à la recertification.
L'évaluation de recertification comprend :
  • un examen théorique de même nature que celui stipulé au paragraphe 3.1 et applicable à toutes les personnes certifiées ;
  • un examen pratique de même nature que celui stipulé au paragraphe 3.
1.
Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée :
  • se tient à jour des évolutions techniques, législative et réglementaire dans le domaine concerné ;
  • exerce réellement l'activité pour laquelle elle a obtenu la certification.
Pour cela, il y a lieu de vérifier la conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur des constats établis par la personne certifiée dans les conditions décrites au point 4.
La personne certifiée fournit à l'organisme de certification un état des réclamations et plaintes la concernant depuis l'obtention de sa dernière certification.