Art. 3. - Les superficies pouvant bénéficier de l'aide sont limitées à 9 000 hectares, y compris les superficies visées à l'article 6.
Afin de respecter ce contingent, il est mis en oeuvre des dispositions complémentaires suivantes :
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Il est défini des plafonds indicatifs pour chacune des zones d'intervention des délégations régionales de l'ONIVINS sur la base des hectares primés en moyenne lors des trois campagnes 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998 ;
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Il ne peut être déposé qu'une demande par exploitation ;
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Les demandes d'aides ne sont éligibles que dans la limite d'un plafond de 2 hectares. Ce plafond est porté à 2,5 hectares pour les jeunes agriculteurs dont l'EPI prévoit plus de 2 hectares de plantation pour la campagne 1999-2000 ou pour les campagnes 1999-2000 et 1998-1999 si les plantations 1998-1999 n'ont été réalisées que partiellement ;
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Les groupements de producteurs visés à l'article 5 peuvent moduler les demandes de leurs adhérents, dans la limite d'un contingent d'hectares primables, dans ce cas les dispositions du point 3 ne s'appliquent pas. Ce contingent est calculé par l'Onivins par référence, notamment, aux hectares primés pour les adhérents du groupement pour les trois campagnes 1995-1996, 1996-1997 et 1997-1998. Cette disposition ne s'applique qu'aux groupements dont le nombre d'adhérents est resté stable ou a augmenté depuis les campagnes de référence, et dont des adhérents ont perçu l'aide à l'amélioration de l'encépagement au cours de ces campagnes ;
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Le directeur de l'ONIVINS applique, le cas échéant, des réfactions proportionnelles des superficies primables pour respecter le contingent. Ces dispositions ne sont pas applicables aux demandes présentées en application du point 4.
Les dispositions des points 3 et 4 ne s'appliquent pas aux plantations des plans de reconversion des zones délimitées « Cognac » et « Rivesaltes ».
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