Art. 1er. - Les plantations ou surgreffages destinés à produire des vins de table, réalisés dans la région délimitée « Cognac » des départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne et des Deux-Sèvres, peuvent bénéficier de l'aide à l'amélioration de l'encépagement d'exploitations viticoles, dans la limite d'un contingent global de 1 000 ha, diminué des superficies ayant bénéficié de la mesure au titre de la campagne 1998-1999.
Le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) appliquera, le cas échéant, des réfactions proportionnelles des superficies primables pour respecter le contingent.
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