JORF n°96 du 22 avril 2000

Art. 5. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité fixée en accord avec le directeur général :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- la situation des effectifs ;

- le tableau de bord des activités du groupement d'intérêt public.

Le contrôleur d'Etat reçoit également :

- les contrats et conventions non soumis à visa préalable ;

- les ordres de mission pour les déplacements hors métropole ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité fixée en accord avec le directeur général :

- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;

- la situation de trésorerie ;

- la situation des effectifs ;

- le tableau de bord des activités du groupement d'intérêt public.

Le contrôleur d'Etat reçoit également :

- les contrats et conventions non soumis à visa préalable ;

- les ordres de mission pour les déplacements hors métropole ;

- les éléments généraux de la comptabilité analytique.