JORF n°90 du 17 avril 1999

Art. 2. - La réception des véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions techniques de la directive 70/387/CEE susvisées et en application des dispositions de la directive 70/156/CEE.

La réception communautaire est délivrée aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.


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Art. 2. - La réception des véhicules visés à l'article 1er du présent arrêté doit être effectuée conformément aux dispositions techniques de la directive 70/387/CEE susvisées et en application des dispositions de la directive 70/156/CEE.

La réception communautaire est délivrée aux véhicules conformément aux dispositions définies aux articles 3 à 7 de l'arrêté du 16 septembre 1994 susvisé.