JORF n°83 du 7 avril 1995

Art. 2. - Les services pour lesquels sont instituées des sections de vote pour l'accomplissement des opérations électorales sont les suivants:
Cabinet du Premier ministre;
Secrétariat général du Gouvernement et direction des services administratifs et financiers;
Cabinets ministériels autres que le cabinet du Premier ministre et services relevant de l'autorité du Premier ministre autres que ceux énumérés au présent article;
Direction générale de l'administration et de la fonction publique;
Direction de la Documentation française;
Service juridique et technique de l'information;
Service d'information et de diffusion;
Centre interministériel de renseignements administratifs;
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale;
Commissariat général du Plan;
Secrétariat général de la défense nationale.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les services pour lesquels sont instituées des sections de vote pour l'accomplissement des opérations électorales sont les suivants:

Cabinet du Premier ministre;

Secrétariat général du Gouvernement et direction des services administratifs et financiers;

Cabinets ministériels autres que le cabinet du Premier ministre et services relevant de l'autorité du Premier ministre autres que ceux énumérés au présent article;

Direction générale de l'administration et de la fonction publique;

Direction de la Documentation française;

Service juridique et technique de l'information;

Service d'information et de diffusion;

Centre interministériel de renseignements administratifs;

Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale;

Commissariat général du Plan;

Secrétariat général de la défense nationale.