Art. 2. - Les services pour lesquels sont instituées des sections de vote pour l'accomplissement des opérations électorales sont les suivants:
Cabinet du Premier ministre;
Secrétariat général du Gouvernement et direction des services administratifs et financiers;
Cabinets ministériels autres que le cabinet du Premier ministre et services relevant de l'autorité du Premier ministre autres que ceux énumérés au présent article;
Direction générale de l'administration et de la fonction publique;
Direction de la Documentation française;
Service juridique et technique de l'information;
Service d'information et de diffusion;
Centre interministériel de renseignements administratifs;
Délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale;
Commissariat général du Plan;
Secrétariat général de la défense nationale.
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