Art. 4. - Les listes des électeurs, par service, sont arrêtées par le directeur des services administratifs et financiers et affichées dans les locaux du service trente jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur les listes électorales et, le cas échéant,
présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le directeur des services administratifs et financiers statue sans délai sur ces réclamations.
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