JORF n°91 du 19 avril 1994

Article 4

Article 4

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.


Historique des versions

Version 2

Pour l'exécution de sa mission, le membre du corps du contrôle général économique et financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 19 avril 1994

Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place de tous documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable.

L'ordonnateur lui adresse, dès leur arrêté, copie des balances établies par l'agent comptable.