JORF n°91 du 19 avril 1994

Art. 6. - L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'état des recettes perçues par le fonds, le relevé des engagements de dépenses et le montant des mandats correspondants, arrêtés au dernier jour du mois précédent.


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Art. 6. - L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, dans les quinze premiers jours de chaque mois, l'état des recettes perçues par le fonds, le relevé des engagements de dépenses et le montant des mandats correspondants, arrêtés au dernier jour du mois précédent.