JORF n°88 du 15 avril 1994

Art. 1er. - Il est institué auprès du ministère de la jeunesse et des sports une régie d'avances pour le paiement des dépenses du laboratoire central des sols sportifs énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 1 000 F par opération.


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Version 1

Art. 1er. - Il est institué auprès du ministère de la jeunesse et des sports une régie d'avances pour le paiement des dépenses du laboratoire central des sols sportifs énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par la régie d'avances est fixé à 1 000 F par opération.