Art. 12. - Dans le cas où un candidat n'a pas été admis aux unités de contrôle terminales ou intermédiaires auxquelles il s'est présenté, le jury dans ses délibérations détermine les unités intermédiaires qui correspondent aux exigences auxquelles le candidat a satisfait.
Les unités de contrôle terminales et les unités de contrôle intermédiaires acquises par un candidat, après délibération du jury, font l'objet de la délivrance d'une attestation par le recteur d'académie au titre de ce diplôme.
1 version