Art. 13. - Un candidat au brevet professionnel de pilote d'installations métallurgiques (transformations et traitements des métaux) qui a acquis soit le diplôme, soit le bénéfice des unités de contrôle terminales ou intermédiaires qui appartiennent à des domaines de contrôle communs à plusieurs diplômes, peut présenter ultérieurement sa candidature aux contrôles conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes.
Dans ce cas, chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau diplôme dans la limite des délais fixés par l'article 14 du présent arrêté.
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