JORF n°89 du 14 avril 1990

Art. 9. - Un candidat ne peut postuler plus de deux fois au cours d'une même période de douze mois à la délivrance des unités de contrôle relevant d'un même domaine.


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Art. 9. - Un candidat ne peut postuler plus de deux fois au cours d'une même période de douze mois à la délivrance des unités de contrôle relevant d'un même domaine.