JORF n°89 du 14 avril 1990

Art. 10. - Dans le cas du contrôle des connaissances et des savoir-faire par contrôle continu, le jury n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans les domaines correspondant à l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme, que si ce candidat satisfait aux conditions prévues par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.


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Art. 10. - Dans le cas du contrôle des connaissances et des savoir-faire par contrôle continu, le jury n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans les domaines correspondant à l'unité de contrôle terminale susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme, que si ce candidat satisfait aux conditions prévues par les dispositions de l'article 7 ci-dessus.