Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître, s'agissant :
- de la diffusion d'informations relative à des personnes extérieures ou appartenant à la chaîne commandement de l'armée de terre, du courrier électronique, de la publication des résultats et examens professionnels et de la mise à disposition d'informations pratiques : le commandement de la formation de l'armée de terre et les visiteurs du site ;
- du recueil des données de connexion : le bureau administration systèmes d'information et l'hébergeur.
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