JORF n°192 du 21 août 2003

Article 9

Article 9

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 2

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 août 2003

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire.

Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre des voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.