Art. 7. - Il est institué auprès du directeur de chaque établissement un bureau de vote central, qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
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Art. 7. - Il est institué auprès du directeur de chaque établissement un bureau de vote central, qui procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
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