JORF n°194 du 23 août 1998

Art. 8. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désigné par le président, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.


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Art. 8. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désigné par le président, ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.