JORF n°202 du 30 août 1996

Art. 1er. - Les emplois du second groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire qui bénéficient, conformément à l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, d'un 7e échelon indiciaire sont les suivants :
Présidents des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Amiens,
Angers, Avignon, Besançon, Caen, Chalon-sur-Saône, Clermont-Ferrand, Dijon,
Grasse, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lorient, Meaux, Melun, Montpellier,
Mulhouse, Nancy, Nîmes, Orléans, Reims, Rennes, Saint-Denis-de-la-Réunion,
Saint-Etienne, Tours, Valence et Valenciennes ;
Procureurs de la République près de ces tribunaux.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les emplois du second groupe du premier grade de la hiérarchie judiciaire qui bénéficient, conformément à l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, d'un 7e échelon indiciaire sont les suivants :

Présidents des tribunaux de grande instance d'Aix-en-Provence, Amiens,

Angers, Avignon, Besançon, Caen, Chalon-sur-Saône, Clermont-Ferrand, Dijon,

Grasse, Le Havre, Le Mans, Limoges, Lorient, Meaux, Melun, Montpellier,

Mulhouse, Nancy, Nîmes, Orléans, Reims, Rennes, Saint-Denis-de-la-Réunion,

Saint-Etienne, Tours, Valence et Valenciennes ;

Procureurs de la République près de ces tribunaux.