Arrêté du 6 août 1993

Article 8

Créé le 7 septembre 1993 · En vigueur du 12 août 1998 au 23 juin 2009

Des prêts ou des subventions peuvent être accordés par des organismes collecteurs pour financer la réalisation de travaux d'extension de logements par addition ou surélévation ou la mise en état d'habitabilité de locaux qui n'étaient pas auparavant destinés à l'habitation sous les conditions suivantes.
Les travaux doivent conduire à une création de surface habitable d'au moins quatorze mètres carrés.
Après travaux, la superficie des logements doit être conforme aux minima définis par l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat.
Seuls peuvent en bénéficier :
1° Les personnes physiques propriétaires de logements qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux : les prêts sont pris en compte dans les limites fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus ;

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1986-03-13 art. 3 Arrêté 1993-08-06 art. 1, art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 24 juin 2009

Abrogé parDécret n°2009-746 du 22 juin 2009art. 2

En vigueur du mercredi 12 août 1998 au mardi 23 juin 2009

Des prêts ou des subventions peuvent être accordés par des

Les travaux doivent conduire à une création de surface habitable

Après travaux, la superficie des logements doit être conforme aux

Seuls peuvent en bénéficier :

1° Les personnes physiques propriétaires de logements qui assurent elles-mêmes

En vigueur du mardi 7 septembre 1993 au mardi 11 août 1998

Des prêts ou des subventions peuvent être accordés par des organismes collecteurs pour financer la réalisation de travaux d'extension de logements par addition ou surélévation ou la mise en état d'habitabilité de locaux qui n'étaient pas auparavant destinés à l'habitation sous les conditions suivantes.

Les travaux doivent conduire à une création de surface habitable d'au moins quatorze mètres carrés.

Après travaux, la superficie des logements doit être conforme aux minima définis par l'article 3 de l'arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l'application dans les départements d'outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l'accession à la propriété construits à l'aide de primes à la construction en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l'Etat.

Seuls peuvent en bénéficier :

1° Les personnes physiques propriétaires de logements qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux : les prêts sont pris en compte dans les limites fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus ;

2° Les organismes à but désintéressé gestionnaires de logements foyers et les organismes dont l'un des objets est de contribuer au logement des personnes défavorisées et qui sont agréés par le préfet du département ; les prêts sont pris en compte dans la limite de 30 000 F par pièce principale créée.