Art. 2. - L’objet exclusif de cette base de données est la collecte de données extraites des fichiers des personnes recherchées, des véhicules volés ainsi que les billets de banque et les documents d’identité vierges afin de tester les procédures de chargement de l’ensemble de l’application et de permettre l’initialisation du système d’information Schengen, sans accès des utilisateurs de la future partie nationale du système d’information Schengen et sans possibilité de mise en oeuvre d’une quelconque conduite à tenir.
Arrêté du 6 août 1993
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Art. 2. - L’objet exclusif de cette base de données est la collecte de données extraites des fichiers des personnes recherchées, des véhicules volés ainsi que les billets de banque et les documents d’identité vierges afin de tester les procédures de chargement de l’ensemble de l’application et de permettre l’initialisation du système d’information Schengen, sans accès des utilisateurs de la future partie nationale du système d’information Schengen et sans possibilité de mise en oeuvre d’une quelconque conduite à tenir.