Arrêté du 6 août 1993

Art. 6. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations les fonctionnaires du bureau national chargé de la gestion de la partie nationale du système d’information Schengen (bureau Supplément d’informations requis à l’entrée nationale) suivants :
  • les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire ;
  • les gendarmes du détachement de gendarmerie ;
  • les magistrats de la mission justice, et leurs homologues des autres Etats parties à la convention précitée, sous réserve qu’ils se soient dotés d’une législation nationale correspondant au niveau de protection des données à caractère personnel garanti par la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Historique des versions

Art. 6. - Peuvent seuls être destinataires de ces informations les fonctionnaires du bureau national chargé de la gestion de la partie nationale du système d’information Schengen (bureau Supplément d’informations requis à l’entrée nationale) suivants :

les fonctionnaires de la direction centrale de la police judiciaire ;

les gendarmes du détachement de gendarmerie ;

les magistrats de la mission justice, et leurs homologues des autres Etats parties à la convention précitée, sous réserve qu’ils se soient dotés d’une législation nationale correspondant au niveau de protection des données à caractère personnel garanti par la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.