Arrêté du 6 août 1993

Art. 6. - Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l’exercice 1993 ne peut être supérieur à 4 019 810 F (en année pleine).
La dotation globale versée par les organismes d’assurance maladie s’élève, en année pleine, à 2 754 910,00 F Elle sera ensuite actualisée dans les limites du taux directeur applicable aux établissements sanitaires.
Les frais liés à l’hébergement sont pris en charge par la direction générale de la santé (division sida) après participation des personnes accueillies, en fonction de leurs ressources.

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Art. 6. - Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l’exercice 1993 ne peut être supérieur à 4 019 810 F (en année pleine).

La dotation globale versée par les organismes d’assurance maladie s’élève, en année pleine, à 2 754 910,00 F Elle sera ensuite actualisée dans les limites du taux directeur applicable aux établissements sanitaires.

Les frais liés à l’hébergement sont pris en charge par la direction générale de la santé (division sida) après participation des personnes accueillies, en fonction de leurs ressources.