Art. 6. - Le budget de fonctionnement autorisé au titre de l’exercice 1993 ne peut être supérieur à 4 019 810 F (en année pleine).
La dotation globale versée par les organismes d’assurance maladie s’élève, en année pleine, à 2 754 910,00 F Elle sera ensuite actualisée dans les limites du taux directeur applicable aux établissements sanitaires.
Les frais liés à l’hébergement sont pris en charge par la direction générale de la santé (division sida) après participation des personnes accueillies, en fonction de leurs ressources.
La dotation globale versée par les organismes d’assurance maladie s’élève, en année pleine, à 2 754 910,00 F Elle sera ensuite actualisée dans les limites du taux directeur applicable aux établissements sanitaires.
Les frais liés à l’hébergement sont pris en charge par la direction générale de la santé (division sida) après participation des personnes accueillies, en fonction de leurs ressources.